Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Fin de l’état d’urgence
16(1)Le ministre peut :
a) mettre fin à l’état d’urgence proclamé dans la région qu’il a désignée dans sa proclamation s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus;
b) mettre fin à l’état d’urgence locale proclamé dans le territoire désigné dans la proclamation faite par une municipalité s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus.
16(2)La municipalité peut mettre fin à l’état d’urgence locale dans tout ou partie du territoire qu’elle a désigné dans sa proclamation si elle estime que la situation d’urgence n’existe plus.
1978, ch. E-7.1, art. 16
Fin de l’état d’urgence
16(1)Le ministre peut :
a) mettre fin à l’état d’urgence proclamé dans la région qu’il a désignée dans sa proclamation s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus;
b) mettre fin à l’état d’urgence locale proclamé dans le territoire désigné dans la proclamation faite par une municipalité s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus.
16(2)La municipalité peut mettre fin à l’état d’urgence locale dans tout ou partie du territoire qu’elle a désigné dans sa proclamation si elle estime que la situation d’urgence n’existe plus.
1978, ch. E-7.1, art. 16